Une image contenant extérieur, signe, rue, herbe

Description générée automatiquement

 

Aspects de la vie sociale…|  Vie économique |  Impôts  | La période française

 

 

Le système financier français

Les deniers communaux

Un des pères du commun de chaque communauté est chargé, en vertu de l’article 21 de l’édit du Roi (Mars 1771) , d’administrer les recettes et les dépenses communales. Il en adresse le compte définitif à l’intendant avec les pièces justificatives. Ces comptes sont alors présentés devant l’Assemblée de la communauté qui peut faire de observations.

         -Les recettes :

La perception des revenus des biens communaux concerne les biens cultivés pour le compte de la communauté, les terres partagées entre ses habitants pour les mettre en culture moyennant redevance et celles qui sont données en adjudication.

On peut y joindre les recettes des amendes et des locations de certains bâtiments.

Mais l’essentiel des recettes est issue des revenus des biens communaux. En mai 1777 le « Terratico » de la plaine de Campo dell’Oro rapporte 2400 lires à verser au second père du commun d’AJACCIO.

Il y a aussi les revenus des pâturages. En 1772, la communauté  d’AJACCIO perçoit 10 sous par bœufs, chevaux, bêtes de somme et vaches qui utilisent ces pâturages.

         -Les dépenses :

Elles sont faites également apr le second père du Commun après autorisation de l’Intendant. Les dépenses ordinaires sont arrêtées pour une ou plusieurs années par l’Intendant, les dépenses extraordinaires le sont par redevances spéciales. Les deux ont été au préalable, établies par l’Assemblée de la Communauté.

Le deuxième père du commun tient le registre des dépenses et note leur nature, leurs formalités et les autorisations préalables.

La subvention

Elle est très bien adaptée à la CORSE, parce qu’elle bénéficie aux propriétaires et touche ainsi plus ou moins tous les individus, car bien rares ceux qui ne sont pas propriétaires.

-         La subvention en argent :

« L’impôt proportionnel sur les terres est conforme à la justice » écrivaient les commissaires du Roi en CORSE dans un mémoire du 23 juin 17770.

Cet impôt est levé sur les biens cadastrés, et il est établi en raison de « leur valeur, l’avantage de leur situation par rapport à la nature, à l’exposition du sol et aux débouchés des denrées ».

C’ets un impôt direct annuel de 1/10ème de toutes les productions.  Elle est fixée à 120.000 lires pour toute la CORSE.

C’est un échec. On constate le peu de rapports entre les facultés de chaque province d’après le montant de ses déclarations et la somme à laquelle elle avait été réglée provisoirement pour sa contribution.

D’où une répartition exacte et proportionnelle de la subvention : lever les 2/20èmes de la valeur des productions animales ou végétales.

Les états de 1773 trouvent ce système trop compliqué. D’où  nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 1774 qui instaure un série d’augmentation de la subvention. Mais il reste entendu qu’elle doit être répartie entre différentes portions du territoire de la communauté, suivant leurs qualités et leurs valeurs. C’est sur la terre même que porte l’imposition et non plus sur les productions qu’elle donne.

On prend des sanctions contre les particuliers qui fausseraient leur déclaration.

 

Mais ce système ne donne pas vraiment satisfaction. Il y a des retards dans les paiements. Il faut trouver autre chose qui s’adapte mieux à la situation de la CORSE. Il y a aussi les initiatives de certaines pieves de l’intérieur qui demandent à payer la subvention en denrées, dont la valeur serait calculée par les officiers municipaux.

 

-         La subvention en nature :

L’arrêt de NECKER du 23 août 1778 porte établissement de la subvention en nature des fruits en CORSE. La subvention continue à être réelle,  elle doit être perçue sur toutes les terres de l’Ile sans aucune exemption et aucun privilège. On ne doit pas tenir compte des dîmes et autres redevances.

Il est entendu que la subvention sera levée à compter des premières récoltes en grains de l’année 1779, la qualité de la subvention est des 2/20èmes, déduction faite des frais de culture, ce qui donne le 1/10ème  des produits nets. L’exemption porte sur les arbres fruitiers, les jardins potagers, les arbres de haute futaie, parce que leurs produits ne sont pas commercialisés. Les pâturages et herbages ne sont pas imposés.

On continue d’acquitter une somme d’argent pour les animaux domestiques. D’après l’article 8, seuls ont imposables les animaux productifs, à l’exclusion des bêtes de somme ou de trait, les bestiaux de lait, les volailles.

Les taxes : 8 sols par vache, 4 par truie,1 par cheval, brebis ou mouton.

 

La subvention est payée en deux termes égaux : Le 1er septembre et le 1er février de chaque année.

 

Subventions en deniers et en nature à BASTELICA[1]

Montant

 en lires

1/10/1769 au 1/10/1772 :Imposition des maisons

115

1772/1778 : Etat des subventions en deniers

766

Etat de ce qu’a payé la communauté de BASTELICA jusqu’au mois de mars1776

pour l’année du 1/10/1773 au 1/10/1774

1.532

Etat de ce qu’elle doit du 1/10/1770 au 1/10/1777

995

Etat de ce qu’elle doit de 177 à 1777

3.920

Somme payée jusqu’à la fin mars pour la même période

2.924

Reste au débit de BASTELICA

995

Subvention 1774/1775 payable à compter de novembre 1776

2.020

Déduction des 3% pour la même période

60

Reste

1.960

Mars 1777 : à payer (sans tenir compte des déductions)

1.960

Payé fin janvier

56

Reste au débit

1.384

Payé en mars

919

Reste au débit

465

Avril 1777 : à payer (sans tenir compte des déductions)

1.960

Payé jusqu’à la fin mars

1.495

Reste au débit

465

Paiement fait en Avril

0

Reste au débit

465

 

Généralement la subvention d’une communauté est adjugée. L’adjudicateur doit payer en argent et par tranches le prix de son adjudication au trésorier de la province. Il assiste de droit à l’Assemblée de la Communauté de la pieve. Il peut être député à l’assemblée de la province, puis à l’assemblée de l’état.

Dans chaque communauté il doit percevoir la subvention. Il a un bureau pour recevoir les déclarations des contribuables. Il établit une quittance  pour chacun d’entre eux

 

 

« Ce jour 28 mai 1782[2], à 6 heures du soir, nous, Intendant de l’Ile de CORSE, sur la proposition faite par monsieur Antoine COSTA, de la somme de 1.730 lires pour la subvention ne nature de la communauté de BASTELICA, en présence de Monsieur Ange COLONNA d’ORNANO, député des douze, attendu que la subvention de ladite communauté n’a pas été adjugée lorsqu’il fut procédé par nous à l’adjudication des diverses communautés de la pieve de CAURO, nous avons procédé à l’adjudication de ladite communauté à l’extinction des trois bougies sur ladite offre de 1.730 lires, et déclaré que pendant la première bougie les offres ne seront pas inférieures à 20 lires, à 10 lires pendant la deuxième et à 6 pendant la troisième.

En conséquence, nous avons fait allumer la première bougie, pendant laquelle il a été offert par Noël FOLACCI 1.750 lires et 1.770 par Monsieur Antoine COSTA.

Après que la première bougie se soit éteinte sur ladite offre, nous avons fait allumer la deuxième bougie au cours de laquelle Noël FOLACCI a offert 1.780 lires.

Après l’extinction de la deuxième bougie, nous avons fait allumer la troisième bougie au cours de laquelle Antoine COSTA. a offert 1.800 lires.

La bougie s’étant éteinte sur cette proposition, nous avons adjugé audit Antoine COSTA, la subvention en nature de la communauté de BASTELICA pour le temps et la durée de trois ans, à dater du 1er Avril, moyennant la somme de 1.800 lires par an, payables dans le délai ci-après indiqué, c’est-à-dire le premier paiement au 1er juillet, le deuxième au 1er octobre, le troisième au 1er janvier et le quatrième au 1er avril de chaque année, avec les clauses, charges et conditions énoncées dans le cahier des charges et sans préjudice de l’offre dudit.

Immédiatement Antoine COSTA. Nous a présenté comme garant Philippe SALINI d’AJACCIO, lequel après avoir pris connaissance aussi bien dudit procès-verbal que de l’arrêt du conseil d’état, se charge solidairement de l’exécution de la présente adjudication dans tout son contenu, sous l’hypothèque spéciale de tous ses biens, lequel garant ayant été reconnu solvable par le député des douze, nous l’avons reçu et renvoyé aux clauses, charges et conditions ci-dessus énoncées. »

 

Finalement ; la subvention en nature échoue car elle a provoqué beaucoup de maux et d’inconvénients. Le Roi n’en retire aucun avantage puisque l’impôt du 1/20èpe profite aux personnes employées pour son recouvrement. Elle est très onéreuse, parce que la CORSE a subi une longue guerre et en 1789, l’Ile est toujours dans une grande misère. Les communautés réclament la diminution du 1/20ème et la parité de la CORSE avec le LANGUEDOC en matière d’impôt : confier les finances aux Etats de la CORSE. L’impôt pourrait servir à la création d’établissements utiles, dont la CORSE manque tellement.

Il faudrait que les impôts soient également payés par les membres du clergé et de la noblesse, que personne n’en soit exempt. Que les frais de semence et de cultures soient déduits, ainsi que les légumes, fruits et herbages.

A la veille de la Révolution, les communautés sont toujours aussi pauvres. Elles demandent l’allègement des impôts et une plus grande autonomie dans le domaine financier. Au-delà des redevances communales et  des impôts dus à l’Etat (qu’il soit Français ou Génois), la population de la communauté était également « pressurée » par le clergé  dont le rôle au sein du village mérite qu’on s’y arrête.

 

L’emprise de la Religion

 



[1] Intendance C.534

[2] Intendance C.535