Aspects
de la vie sociale…| Vie économique | Impôts | La période française
Un des pères du commun
de chaque communauté est chargé, en vertu de l’article 21 de l’édit du Roi
(Mars 1771) , d’administrer les recettes et les dépenses communales. Il en
adresse le compte définitif à l’intendant avec les pièces justificatives. Ces
comptes sont alors présentés devant l’Assemblée de la communauté qui peut faire
de observations.
-Les recettes :
La perception des revenus
des biens communaux concerne les biens cultivés pour le compte de la
communauté, les terres partagées entre ses habitants pour les mettre en culture
moyennant redevance et celles qui sont données en adjudication.
On peut y joindre les
recettes des amendes et des locations de certains bâtiments.
Mais l’essentiel des
recettes est issue des revenus des biens communaux. En mai 1777 le « Terratico » de la plaine de Campo dell’Oro rapporte 2400 lires à verser au second père du
commun d’AJACCIO.
Il y a aussi les
revenus des pâturages. En 1772, la communauté
d’AJACCIO perçoit 10 sous par bœufs, chevaux, bêtes de somme et vaches
qui utilisent ces pâturages.
-Les dépenses :
Elles sont faites
également apr le second père du Commun après
autorisation de l’Intendant. Les dépenses ordinaires sont arrêtées pour une ou
plusieurs années par l’Intendant, les dépenses extraordinaires le sont par
redevances spéciales. Les deux ont été au préalable, établies par l’Assemblée
de la Communauté.
Le deuxième père du
commun tient le registre des dépenses et note leur nature, leurs formalités et
les autorisations préalables.
Elle est très bien
adaptée à la CORSE, parce qu’elle bénéficie aux propriétaires et touche ainsi
plus ou moins tous les individus, car bien rares ceux qui ne sont pas
propriétaires.
-
La
subvention en argent :
« L’impôt
proportionnel sur les terres est conforme à la justice » écrivaient
les commissaires du Roi en CORSE dans un mémoire du 23 juin 17770.
Cet impôt est levé sur
les biens cadastrés, et il est établi en raison de « leur valeur,
l’avantage de leur situation par rapport à la nature, à l’exposition du sol et
aux débouchés des denrées ».
C’ets
un impôt direct annuel de 1/10ème de toutes les productions. Elle est fixée à 120.000 lires pour toute la
CORSE.
C’est un échec. On
constate le peu de rapports entre les facultés de chaque province d’après le
montant de ses déclarations et la somme à laquelle elle avait été réglée
provisoirement pour sa contribution.
D’où une répartition
exacte et proportionnelle de la subvention : lever les 2/20èmes
de la valeur des productions animales ou végétales.
Les états de 1773
trouvent ce système trop compliqué. D’où
nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 1774 qui instaure un
série d’augmentation de la subvention. Mais il reste entendu qu’elle doit être
répartie entre différentes portions du territoire de la communauté, suivant
leurs qualités et leurs valeurs. C’est sur la terre même que porte l’imposition
et non plus sur les productions qu’elle donne.
On prend des sanctions
contre les particuliers qui fausseraient leur déclaration.
Mais ce système ne
donne pas vraiment satisfaction. Il y a des retards dans les paiements. Il faut
trouver autre chose qui s’adapte mieux à la situation de la CORSE. Il y a aussi
les initiatives de certaines pieves de l’intérieur qui demandent à payer
la subvention en denrées, dont la valeur serait calculée par les officiers
municipaux.
-
La
subvention en nature :
L’arrêt de NECKER du 23
août 1778 porte établissement de la subvention en nature des fruits en CORSE.
La subvention continue à être réelle,
elle doit être perçue sur toutes les terres de l’Ile sans aucune
exemption et aucun privilège. On ne doit pas tenir compte des dîmes et autres redevances.
Il est entendu que la
subvention sera levée à compter des premières récoltes en grains de l’année
1779, la qualité de la subvention est des 2/20èmes, déduction faite
des frais de culture, ce qui donne le 1/10ème des produits nets. L’exemption porte
sur les arbres fruitiers, les jardins potagers, les arbres de haute futaie,
parce que leurs produits ne sont pas commercialisés. Les pâturages et herbages
ne sont pas imposés.
On continue d’acquitter
une somme d’argent pour les animaux domestiques. D’après l’article 8, seuls ont
imposables les animaux productifs, à l’exclusion des bêtes de somme ou de
trait, les bestiaux de lait, les volailles.
Les taxes : 8 sols
par vache, 4 par truie,1 par cheval, brebis ou mouton.
La subvention est payée
en deux termes égaux : Le 1er septembre et le 1er
février de chaque année.
Subventions en deniers et en nature à BASTELICA[1] |
Montant en lires |
1/10/1769 au 1/10/1772 :Imposition
des maisons |
115 |
1772/1778 : Etat des subventions
en deniers |
766 |
Etat de ce qu’a payé la communauté de
BASTELICA jusqu’au mois de mars1776 pour l’année du 1/10/1773 au 1/10/1774 |
1.532 |
Etat de ce qu’elle doit du 1/10/1770 au
1/10/1777 |
995 |
Etat de ce qu’elle doit de 177 à 1777 |
3.920 |
Somme payée jusqu’à la fin mars pour la
même période |
2.924 |
Reste au débit de BASTELICA |
995 |
Subvention 1774/1775 payable à compter
de novembre 1776 |
2.020 |
Déduction des 3% pour la même période |
60 |
Reste |
1.960 |
Mars
1777 : à payer (sans tenir compte des déductions) |
1.960 |
Payé fin
janvier |
56 |
Reste au
débit |
1.384 |
Payé en
mars |
919 |
Reste au
débit |
465 |
Avril
1777 : à payer (sans tenir compte des déductions) |
1.960 |
Payé
jusqu’à la fin mars |
1.495 |
Reste au
débit |
465 |
Paiement
fait en Avril |
0 |
Reste au
débit |
465 |
Généralement la
subvention d’une communauté est adjugée. L’adjudicateur doit payer en argent et
par tranches le prix de son adjudication au trésorier de la province. Il
assiste de droit à l’Assemblée de la Communauté de la pieve. Il peut
être député à l’assemblée de la province, puis à l’assemblée de l’état.
Dans chaque communauté
il doit percevoir la subvention. Il a un bureau pour recevoir les déclarations
des contribuables. Il établit une quittance
pour chacun d’entre eux
« Ce jour 28
mai 1782[2], à 6 heures du soir,
nous, Intendant de l’Ile de CORSE, sur la proposition faite par monsieur
Antoine COSTA, de la somme de 1.730 lires pour la subvention ne nature de la
communauté de BASTELICA, en présence de Monsieur Ange COLONNA d’ORNANO, député
des douze, attendu que la subvention de ladite communauté n’a pas été adjugée
lorsqu’il fut procédé par nous à l’adjudication des diverses communautés de la
pieve de CAURO, nous avons procédé à l’adjudication de ladite communauté à
l’extinction des trois bougies sur ladite offre de 1.730 lires, et déclaré que
pendant la première bougie les offres ne seront pas inférieures à 20 lires, à
10 lires pendant la deuxième et à 6 pendant la troisième.
En conséquence, nous
avons fait allumer la première bougie, pendant laquelle il a été offert par
Noël FOLACCI 1.750 lires et 1.770 par Monsieur Antoine COSTA.
Après que la première
bougie se soit éteinte sur ladite offre, nous avons fait allumer la deuxième
bougie au cours de laquelle Noël FOLACCI a offert 1.780 lires.
Après l’extinction de
la deuxième bougie, nous avons fait allumer la troisième bougie au cours de
laquelle Antoine COSTA. a offert 1.800 lires.
La bougie s’étant
éteinte sur cette proposition, nous avons adjugé audit Antoine COSTA, la
subvention en nature de la communauté de BASTELICA pour le temps et la durée de
trois ans, à dater du 1er Avril, moyennant la somme de 1.800 lires
par an, payables dans le délai ci-après indiqué, c’est-à-dire le premier
paiement au 1er juillet, le deuxième au 1er octobre, le
troisième au 1er janvier et le quatrième au 1er avril de
chaque année, avec les clauses, charges et conditions énoncées dans le cahier
des charges et sans préjudice de l’offre dudit.
Immédiatement Antoine
COSTA. Nous a présenté comme garant Philippe SALINI d’AJACCIO, lequel après
avoir pris connaissance aussi bien dudit procès-verbal que de l’arrêt du
conseil d’état, se charge solidairement de l’exécution de la présente
adjudication dans tout son contenu, sous l’hypothèque spéciale de tous ses
biens, lequel garant ayant été reconnu solvable par le député des douze, nous
l’avons reçu et renvoyé aux clauses, charges et conditions ci-dessus
énoncées. »
Finalement ; la
subvention en nature échoue car elle a provoqué beaucoup de maux et
d’inconvénients. Le Roi n’en retire aucun avantage puisque l’impôt du 1/20èpe
profite aux personnes employées pour son recouvrement. Elle est très onéreuse,
parce que la CORSE a subi une longue guerre et en 1789, l’Ile est toujours dans
une grande misère. Les communautés réclament la diminution du 1/20ème
et la parité de la CORSE avec le LANGUEDOC en matière d’impôt : confier
les finances aux Etats de la CORSE. L’impôt pourrait servir à la création
d’établissements utiles, dont la CORSE manque tellement.
Il faudrait que les
impôts soient également payés par les membres du clergé et de la noblesse, que
personne n’en soit exempt. Que les frais de semence et de cultures soient
déduits, ainsi que les légumes, fruits et herbages.
A la veille de la
Révolution, les communautés sont toujours aussi pauvres. Elles demandent
l’allègement des impôts et une plus grande autonomie dans le domaine financier.
Au-delà des redevances communales et des
impôts dus à l’Etat (qu’il soit Français ou Génois), la population de la communauté
était également « pressurée » par le clergé dont le rôle au sein du village mérite qu’on
s’y arrête.